Art. 5. - L'agrément est accordé, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des télécommunications, pour une durée de quatre années, renouvelable.
L'agrément est délivré sous condition du respect d'un cahier des charges décrivant les obligations de chaque organisme agréé.
L'agrément peut être refusé pour des motifs liés aux intérêts de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.