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Article (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Article (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Art. 5. - L'agrément est accordé, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des télécommunications, pour une durée de quatre années, renouvelable.

L'agrément est délivré sous condition du respect d'un cahier des charges décrivant les obligations de chaque organisme agréé.

L'agrément peut être refusé pour des motifs liés aux intérêts de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.