Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Art. 7. - La déclaration de fourniture faite en vue d'une utilisation générale, souscrite par le fournisseur en application de l'article 4, dispense tout utilisateur de souscrire une déclaration d'utilisation personnelle.