Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 23 août 1985 susvisé, les mots : « Lorsque l'assistante maternelle ou la personne à laquelle la garde d'un pupille de l'Etat a été confiée » sont remplacés par le membre de phrase : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié... ».