Art. 42. - Si, dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur ne peut prouver l'identification de l'animal, ce dernier doit, conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 494-98 du 27 février 1998 susvisé, être immédiatement détruit sous surveillance des services vétérinaires et sans compensation financière.