Art. 12. - Selon le calendrier établi par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et soumis à l'avis de la commission départementale de l'identification et au plus tard le 31 décembre 1998, tout détenteur est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né dans son exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, avec une marque auriculaire agréée à chaque oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro national d'identification.