Art. 5. - L'exploitant d'une chaudière définie à l'article 1er et mise en service avant la date d'entrée en vigueur du présent décret s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 212 du 13/09/1998 page 14002 à 14003
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