Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 10. - Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat de son diagnostic sur les documents prévus à cet effet; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal et, dans le cas où l'animal est reconnu tuberculeux, tient lieu de notification.
Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.