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Article (Arrêté du 3 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de chiffreur de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères)

Article (Arrêté du 3 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de chiffreur de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères)

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve portant sur la rédaction d'une note ou d'un rapport.
La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.