Article (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Art. 30. - La commission paritaire régionale ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres, plus le président ou son suppléant sont présents.