Article (Décret no 96-679 du 30 juillet 1996 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1996 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 22. - Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 16 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,5 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 216 F pour la couverture des frais de gestion.