Article (Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux membres et agents de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat)
Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent des vacations dont le taux unitaire est fixé à 29,90 F et à 19,60 F et dont le nombre est arrêté par le président de la commission, dans la limite de quinze par dossier.
La rémunération annuelle allouée à un même rapporteur ne peut excéder 8 518 F lorsqu'il a la qualité de magistrat ou de fonctionnaire en activité et 17 015 F lorsqu'il a la qualité de magistrat honoraire ou de fonctionnaire retraité.