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Article (Décret no 95-714 du 9 mai 1995 relatif à la gestion budgétaire et comptable des centres d'aide par le travail et modifiant le décret no 77-1456 du 31 décembre 1977 relatif aux centres d'aide par le travail prévus à l'article 164 du code de la famille et de l'aide sociale)

Article (Décret no 95-714 du 9 mai 1995 relatif à la gestion budgétaire et comptable des centres d'aide par le travail et modifiant le décret no 77-1456 du 31 décembre 1977 relatif aux centres d'aide par le travail prévus à l'article 164 du code de la famille et de l'aide sociale)

Art. 1er. - Les articles 11 à 15 du décret du 31 décembre 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Art. 11. - I. - L'exploitation des centres d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets distincts, le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.
« II. - Les charges du budget principal de l'activité sociale comprennent notamment:
« a) Les frais entraînés par le soutien éducatif et médico-social des personnes handicapées dans leur activité de caractère professionnel;
« b) Les frais de transport collectif;
« c) La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets;
« d) Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article 12, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.
« Les produits de ce budget comprennent notamment la dotation globale de financement.
« III. - Les charges du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprennent les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels:
« a) La rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes;
« b) Le coût d'achat des matières premières destinées à la production;
« c) Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation;
« d) La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.
« Les produits de ce budget comprennent l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.
« Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.

« Art. 12. - A l'exclusion des charges relatives à la rémunération des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par les activités de l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.
« Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement.
« Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même centre d'aide par le travail.

« Art. 13. - L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article 11 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet du département lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.
« Une convention passée entre le préfet et le centre d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.

« Art. 14. - Le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation est transmis au préfet du département pour information,
conjointement au budget prévisionnel de l'activité sociale.
« Le compte administratif ou le compte de résultat relatif à l'activité de production et de commercialisation est établi à la même date que le compte administratif relatif à l'activité sociale, et transmis au préfet du département dans les mêmes délais.

« Art. 15. - Le préfet du département reçoit, sur sa demande, tout document comptable ou financier établi par l'organisme dont dépend le centre d'aide par le travail, et qui est nécessaire à l'appréciation des documents soumis à l'approbation du préfet. »