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Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)

Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)

Art. 4. - Les conditions minimales des contrôles sur les affluents sont définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les rejets d'effluents gazeux continus font l'objet, pour chaque cheminée,
de la détermination du débit et du volume rejeté, et des contrôles ci-après: - pour le tritium, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'un prélèvement continu avec des mesures hebdomadaires;
- pour les aérosols, d'un prélèvement continu sur filtre fixe en vue de vérifier l'absence d'activités alpha, bêta et gamma totales et de béryllium consécutifs aux rejets par des mesures dont la sensibilité est fixée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les effluents gazeux stockés font au moins l'objet, avant rejet, d'une mesure de l'activité volumique et d'une analyse de leurs constituants,
identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus, ou d'une procédure de contrôle définie par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.