Art. 13. - Le comité des études est composé :
- du directeur adjoint, chargé des études, président ;
- du directeur ;
- de quatre représentants du corps enseignant désignés par le comité pédagogique pour une durée de trois ans ;
- de deux personnalités choisies par le comité de l'enseignement.
Les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.