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Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 363 FA


Cet article est ainsi modifié :
Au I, les mots : « pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995 » sont remplacés par les mots : « à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000 ».
Au III, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
» Le IV est ainsi rédigé :
« Le montant maximum de la taxe est fixé à :
« a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
« b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;
« c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;
« d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne,
dans ces limites, les montants de la taxe. » (Décret no 95-1042 du 22 septembre 1995, art. 1er à 5.)