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Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 268


Les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Communauté européenne ».
(Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Au livre Ier, première partie, titre III, le chapitre Ier bis intitulé « Garantie des matières d'or, d'argent et de platine » est complété par une Section I intitulée « Garantie d'Etat : convention d'habilitation des fabricants d'ouvrages en métaux précieux » qui comprend les articles 275 bis B à 275 bis L ainsi rédigés :
« Art. 275 bis B. - Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'Etat sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
« Lorsque le dossier de candidature est complet, l'administration en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
« Art. 275 bis C. - La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le fabricant et l'administration que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1o Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure ainsi que la qualification des personnels responsables de son application ;
« 2o Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie d'Etat fournis par l'administration.
« L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du fabricant à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.
« Art. 275 bis D. - Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.
« L'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Elle peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
« Art. 275 bis E. - Le fabricant habilité est tenu d'informer l'administration dans les meilleurs délais de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages, survenu dans la fabrication, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages produits à l'occasion de ces incidents sont portés au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention.
« Le fabricant habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.
« Art. 275 bis F. - Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'Etat fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels.
« Art. 275 bis G. - Le fabricant habilité établit et tient à jour une liste des personnes ayant accès au local de la marque. Il informe l'administration de tout changement. Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par l'organe dirigeant de l'entreprise, est chargé de la gestion et de la manipulation des poinçons. Il assure également la commande des poinçons neufs et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les poinçons. La convention peut prévoir, pour les entreprises dont la dimension le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage.
« Art. 275 bis H. - Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, mentionnant le métal et le titre.
« Art. 275 bis I. - Le fabricant habilité tient une comptabilité des ouvrages produits et marqués et adresse mensuellement un relevé de sa production à l'administration.
« Art. 275 bis J. - Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la production, prélève, d'une manière aléatoire, des échantillons dans tous les lots d'ouvrages produits selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également prélever des échantillons à tous les stades de la fabrication lors de visites inopinées.
« Art. 275 bis K. - La convention peut être résiliée à tout moment par l'administration en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou l'administration sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.
« Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci.
« Art. 275 bis L. - Les conventions sont passées pour un an et renouvelables par tacite reconduction. » (Décret no 95-212 du 21 février 1995, art. 1er à 11.) Au livre Ier, première partie, titre III, le chapitre Ier bis est complété par une section II intitulée « Garantie publique et organismes de contrôle agréés » qui comprend les articles 275 ter à 275 ter P ainsi rédigés :
« Art. 275 ter. - Les organismes de contrôle agréés prévus à l'article 530 bis du code général des impôts ont en France leur siège social, s'ils ont la forme de personnes morales, et leur établissement, s'ils sont des personnes physiques. Ils y disposent des moyens d'exécution des opérations de contrôle préalables à la délivrance de la garantie publique. Ils sont en mesure d'agir sur tout le territoire national. Ils ne peuvent sous-traiter d'activité à l'étranger.
« Art. 275 ter A. - Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoire chargés des méthodes de la détermination du titre.
« Art. 275 ter B. - La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, qui l'instruisent conjointement.
« Est jointe à la demande une description des moyens et des méthodes de contrôle et d'essai qui seront mis en oeuvre par l'organisme et, notamment,
des méthodes statistiques et d'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité employées.
« La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses trois derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.
« Art. 275 ter C. - L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel.
« Le retrait peut intervenir, dans les mêmes formes, à la demande de l'organisme.
« Art. 275 ter D. - En cas de violation des obligations définies aux articles 275 ter à 275 ter P, l'agrément est retiré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. L'arrêté est motivé et mention du retrait de l'agrément faite au Journal officiel. Le refus d'agrément est motivé après que l'intéressé ou son conseil a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie.
« Art. 275 ter E. - Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des stratégies industrielles qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
« Art. 275 ter F. - La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 275 ter B doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration.
« Art. 275 ter G. - L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme. « Art. 275 ter H. - L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.
« Art. 275 ter I. - La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au décret no 95-342 du 27 mars 1995. Ils sont tenus à la disposition de l'administration.
« Art. 275 ter J. - Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges. « L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2o de l'article 530 bis du code général des impôts.
« Art. 275 ter K. - L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant.
« Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant.
« Art. 275 ter L. - Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.
« Art. 275 ter M. - Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
« 1o Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;
« 2o Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;
« 3o Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.
« Art. 275 ter N. - Les organismes de contrôle agréés portent sans délai à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects toute irrégularité qui affecte la garantie publique des ouvrages en alliage d'or.
« Art. 275 ter O. - Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.
« Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.
« Art. 275 ter P. - Les organismes de contrôle agréés tiennent une comptabilité matières des poinçons de titre dont ils ont la charge. Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction générale des douanes et droits indirects pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles. » (Décret no 95-342 du 27 mars 1995, art. 1er à 17.)