Article (Décret n° 95-798 du 14 juin 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Abou Dhabi le 6 décembre 1993 (1))
« Article 16 A
« Fortune
« 1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède une personne physique qui est un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident:
« a) Les actions (autres que les actions visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat;
« b) Les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
« 2. Pour l'application des dispositions du présent article, les actions,
parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 50 p. 100 par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus.
« 3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société - autre qu'une société visée au paragraphe 2 - qui est un résident d'un Etat est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne physique possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. 100 des bénéfices de cette société.
« 4. Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la fortune possédée par une personne physique qui est un résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat.
« 5. Si, en vertu d'une convention ou accord, ou d'un avenant à une convention ou accord - signés après la date de signature de l'avenant à la présente Convention - entre la France et un Etat tiers qui n'est membre ni des communautés européennes ni de l'Association européenne de libre échange, la France accorde, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune,
un régime plus favorable que celui qui est accordé aux résidents des Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents des Emirats arabes unis dans le cadre de la présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, de l'accord ou de l'avenant français en cause.
« 6. Il est entendu que:
« a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées aux a et b du paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de huit mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt;
toutefois, la France et les Emirats arabes unis peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder cent quatre-vingt-trois jours au total;
« b) Le terme « valeur » employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes;
« c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne physique la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat; « d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération;
« e) Les modalités d'application des a à d sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiennent également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive de l'avenant à la Convention;
« f) Les montants d'impôt payés entre le 1er janvier 1989 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant à la Convention sont remboursés aux contribuables si, et dans la mesure où, les impositions en cause n'étaient pas conformes aux dispositions du présent article. »