Article (Arrêté du 7 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0251 du 26/10/96 Page 15696 a 15698
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« II. - EXTINCTEUR
« L'extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions de l'article 17 du présent arrêté, doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0251 du 26/10/96 Page 15696 a 15698
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« Lorsque le véhicule est doté d'extincteurs supplémentaires, ces derniers peuvent être de capacité ou performances inférieures, égales ou supérieures à celles prévues ci-dessus.
« A titre d'exemple, les extincteurs conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, dans sa version visant la norme NF S 61 900,
homologués dans la catégorie Transports, portent, dans le cas d'un seul extincteur sur un véhicule autre que de faible capacité, les mentions suivantes : NF-MIC (matériel incendie certifié), 21 A - 144 B (au minimum).
« A l'intérieur des compartiments réservés aux voyageurs, l'utilisation d'extincteurs ou d'aérosols à hydrocarbures halogénés est prohibée.
« L'extincteur doit pouvoir être retiré facilement de son support et doit faire l'objet d'une vérification annuelle et être entretenu selon les règles de l'art. La date limite à laquelle doit avoir lieu la prochaine vérification doit être portée sur l'extincteur, la première vérification devant intervenir au plus tard un an après la mise en circulation du véhicule. »
Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
A. Bodon