Article (Arrêté du 14 décembre 1995 relatif aux règlements pour le transport des    matières dangereuses par route (règlement du 12 décembre 1994) et par chemin    de fer (règlement du 29 juin 1995) ; modifications diverses (Matières    dangereuses 1995, no 5))
 Appendice B. 5, VIII, tableau III
        Appendice B. 5, R.T.M.D.R. :
     Ajouter la rubrique suivante :
     « 1041 Dioxyde de carbone contenant plus de 9 p. 100 mais au maximum 35 p.
     100 (masse) d'oxyde d'éthylène : 239-3-2, 6o c). »     Modifier la rubrique suivante comme indiqué :
     « 1952 Dioxyde de carbone contenant 9 p. 100 ou moins (en masse) d'oxyde     d'éthylène : 239-3-2, 6o c). »       Appendice VIII, R.T.M.D.F. :
     1041 Dioxyde de carbone contenant plus de 6 p. 100 mais au maximum 35 p. 100     en masse d'oxyde d'éthylène :
     Lire   « 9 p. 100 » au lieu de   « 6 p. 100 ».
     1952 Dioxyde de carbone contenant au maximum 6 p. 100 en masse d'oxyde     d'éthylène :
     Lire   « 9 p. 100 » au lieu de   « 6 p. 100 ».
     2987 Chlorosilanes corrosifs n.s.a :
     Lire   « 80 » au lieu de   « 88 (appendice B. 5, R.T.M.D.R.) » ;
     Lire   « 80 » au lieu de   « X 80 (appendice VIII, R.T.M.D.F.) ».
       Appendice B. 5, R.T.M.D.R. :
     2870 Borohydrure d'aluminium contenu dans des engins X333/4.2 + 4.3/4.2, 17o     a).
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