Article (Arrêté du 14 décembre 1995 relatif aux règlements pour le transport des matières dangereuses par route (règlement du 12 décembre 1994) et par chemin de fer (règlement du 29 juin 1995) ; modifications diverses (Matières dangereuses 1995, no 5))
Appendice B. 5, VIII, tableau III
Appendice B. 5, R.T.M.D.R. :
Ajouter la rubrique suivante :
« 1041 Dioxyde de carbone contenant plus de 9 p. 100 mais au maximum 35 p.
100 (masse) d'oxyde d'éthylène : 239-3-2, 6o c). » Modifier la rubrique suivante comme indiqué :
« 1952 Dioxyde de carbone contenant 9 p. 100 ou moins (en masse) d'oxyde d'éthylène : 239-3-2, 6o c). » Appendice VIII, R.T.M.D.F. :
1041 Dioxyde de carbone contenant plus de 6 p. 100 mais au maximum 35 p. 100 en masse d'oxyde d'éthylène :
Lire « 9 p. 100 » au lieu de « 6 p. 100 ».
1952 Dioxyde de carbone contenant au maximum 6 p. 100 en masse d'oxyde d'éthylène :
Lire « 9 p. 100 » au lieu de « 6 p. 100 ».
2987 Chlorosilanes corrosifs n.s.a :
Lire « 80 » au lieu de « 88 (appendice B. 5, R.T.M.D.R.) » ;
Lire « 80 » au lieu de « X 80 (appendice VIII, R.T.M.D.F.) ».
Appendice B. 5, R.T.M.D.R. :
2870 Borohydrure d'aluminium contenu dans des engins X333/4.2 + 4.3/4.2, 17o a).
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