Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 68. - Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre:
1o Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme fixée à l'article 123 du code des marchés publics;
2o Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
TITRE III
GARANTIES EXIGEES DES TITULAIRES DE MARCHES
CHAPITRE Ier
Retenue de garantie