Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 59. - Lorsque l'organisme n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée,
leur montant et leurs modalités de règlement.