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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 53. - Dès que la commission des marchés prévue à l'article 40 a fait son choix. le directeur de l'organisme contractant avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Il communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Il peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
La commission se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et le directeur de l'organisme contractant en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2o du I de l'article 58.
La commission peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.

Paragraphe 4

Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours