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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 45. - I. - La commission des marchés prévue à l'article 40 ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
Au vu de ces renseignements la commission élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.
II. - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché et elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution.
La commission peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.