Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 29. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à équivalence d'offres prévue à l'article 28, s'exerce, jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art et des sociétés coopératives d'artistes.