Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 23. - Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 24, 25,
26, 75 et 82 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont des ressortissants d'un pays membre de la C.E.E. et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre chargé du travail et publiée au Journal officiel de la République française.