Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 19. - Sont pris en considération, pour l'application de l'article 18, les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'appel d'offres ou l'offre de l'organisme, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.