Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 7. - La passation d'un marché est obligatoire au-dessus du seuil fixé au 1o de l'article 123 du code des marchés publics.
Pour les prestations d'un montant inférieur à deux fois le seuil précité, le conseil d'administration peut déléguer son pouvoir de décision au directeur. Les projets de marchés sont préparés par le directeur de l'organisme et soumis par ses soins à la délibération du conseil d'administration de cet organisme.
Pour les projets de marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés à l'article 111 (1o et 6o) ci-après, la délibération du conseil d'administration de l'organisme ne devient définitive qu'après avis de la commission visée à l'article 110 du présent arrêté.
Pour les projets de marchés portant sur les matériels intéressant la saisie et le traitement de l'information ou sur les prestations de services faisant appel aux techniques de l'informatique, quel qu'en soit le montant, la délibération du conseil d'administration de l'organisme ne devient définitive qu'après décision du ministre chargé de la sécurité sociale, prise après avis de la commission de l'informatique, mentionnée à l'article 1er du décret no 85-479 du 2 mai 1985.
Section 1
Forme des soumissions et des marchés