Article (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)
Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (U.C.C.) dont il porte certification.