Article (LOI no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers (1))
Art. 5. - Le 1o de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « soit à une association agréée par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile » sont remplacés par les mots : « soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa. »