Article (Décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information)
Art. 8. - Le secrétaire général de la défense nationale se substitue au délégué ou à la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information dans tous les textes réglementaires où il en est fait mention.