Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)
Art. 38. - Il est ajouté, après l'article 46 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, les articles 46-1, 46-2, 46-3, 46-4, 46-5 et 46-6 ainsi rédigés :
« Art. 46-1. - Le projet de budget du Centre national de la fonction publique territoriale est élaboré et présenté au conseil d'administration par le président.
« Dans un délai de deux mois précédant l'examen de ce projet par le conseil, un débat sur les orientations générales du budget a lieu au conseil d'administration. Ce débat ne donne pas lieu à un vote.
« Les crédits sont votés par chapitre et, si les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration en décident ainsi,
par article.
« Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
« Art. 46-2. - Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est équilibré section par section.
« Il est présenté par chapitres et articles conformément à une nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; cet arrêté fixe la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable spécial et des agents comptables secondaires.
« Le budget comporte une présentation fonctionnelle ventilée entre les différents secteurs de la comptabilité analytique.
« Le budget comprend en annexe les prévisions, et le compte financier les réalisations, des autorisations budgétaires déléguées de recettes et de dépenses réparties entre les divers ordonnateurs secondaires.
« Le budget et le compte financier comportent également, en annexe, les éléments d'information suivants :
« 1o L'état de la dette ;
« 2o L'état des immobilisations, avec indication des amortissements pratiqués ou à pratiquer ;
« 3o L'état des provisions constituées ;
« 4o L'état des charges à étaler ;
« 5o L'état des contrats de crédit-bail ;
« 6o L'état du personnel comportant une ventilation entre le personnel du siège, établi par service, et celui de chacune des délégations ;
« 7o L'état des recettes grevées d'affectation spéciale ;
« 8o L'état de ventilation des dépenses et des recettes entre les délégations dotées d'un ordonnateur secondaire.
« En outre, le compte financier comporte en annexe :
« 1o Pour la section d'investissement, l'état des dépenses engagées non mandatées et l'état des droits constatés n'ayant pas donné lieu à émission de titres ;
« 2o L'état des produits et des charges de la section de fonctionnement rattachés à l'exercice ;
« 3o L'état des personnels de catégorie A déchargés de fonctions ou dont l'emploi a été supprimé, pris en charge au titre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 4o La liste des concours et examens professionnels organisés au titre de l'exercice écoulé, répartis par délégation lorsque leur organisation relève de la compétence des délégués régionaux ou interdépartementaux, mentionnant le coût de chacun de ces concours et examens ;
« 5o Une représentation synthétique, par délégation régionale ou interdépartementale, des actions de formation organisées au titre de l'exercice écoulé, comportant le coût de chaque catégorie de formations ;
« 6o La présentation par nature, ventilée entre les différents secteurs, de la comptabilité analytique.
« Art. 46-3. - Les crédits nécessaires à l'exercice, par les délégués régionaux ou interdépartementaux, de leurs compétences sont délégués à ces derniers par le président du centre.
« Le conseil d'administration est informé, à chacune de ses réunions, de l'état des délégations de crédits consenties aux délégués régionaux ou interdépartementaux.
« Art. 46-4. - Les dépenses de fonctionnement du centre comprennent notamment les dotations aux amortissements et provisions. L'arrêté interministériel mentionné à l'article 46-2 définit les durées d'amortissements des biens meubles et immeubles amortissables.
« Art. 46-5. - Le compte financier de l'exercice clos est élaboré par le comptable spécial avant le 1er juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.
« Le compte financier comprend les éléments mentionnés aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l'article 46-2. Il comprend en outre :
« - la balance définitive des comptes ;
« - l'exécution des dépenses et des recettes budgétaires, comparée aux prévisions ;
« - le bilan et le compte de résultat ;
« - le tableau d'affectation des résultats ;
« - la balance des stocks, établie après inventaire.
« Est joint au compte un rapport informant le conseil d'administration de l'activité du centre au cours de l'exercice écoulé et de la réalisation des objectifs présentés lors du débat d'orientation.
« Le compte financier est présenté par le président au conseil d'administration ; il est voté par les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration avant le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.
« Art. 46-6. - Par le vote du compte financier, le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice clos.
« Après avoir arrêté le compte financier, les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration décident de l'affectation du résultat comptable de la section de fonctionnement du budget selon les modalités suivantes.
« L'excédent comptable est affecté :
« 1o En priorité, au compte report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
« 2o Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cessions des éléments d'actifs ;
« 3o Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement ou en report à nouveau.
« Le déficit comptable est couvert :
« 1o En priorité, par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
« 2o Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au cours duquel est affecté le résultat.
« Le résultat de fonctionnement est repris, conformément à la délibération du conseil d'administration, au budget de l'exercice suivant s'il s'agit d'un excédent, et au budget du second exercice suivant s'il s'agit d'un déficit.
»