Article (Arrêté du 9 mai 1995 modifiant l'arrêté du 24 avril 1972 relatif aux conditions d'application, aux agents contractuels du ministère de l'économie et des finances en service à l'étranger, des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger)
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
« Les montants maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnités de résidence, dans les conditions suivantes:
« - les personnels classés dans les groupes VII et VIII de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 80 p.
100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII;
« - les personnels classés dans les groupes IX et XI de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 p.
100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII;
« - les personnels classés dans les groupes XIII, XIV, XVI, XVIII, XXV et suivants de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII. »