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Article (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)

Article (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)

Art. 11. - Les oeuvres cinématographiques européennes doivent représenter au moins 60 p. 100 et les oeuvres cinématographiques d'expression originale française doivent représenter au moins 45 p. 100 du montant des droits de diffusion que le service est tenu d'acquérir en application de l'article 10 ci-dessus.