Article (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)
Art. 5. - Le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sans pouvoir excéder 10 p. 100 de la durée quotidienne totale de diffusion des programmes en clair, ni 20 p. 100 d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci.
CHAPITRE III
Diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles