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Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Art. 7. - Les déclarations faites au titre de l'article 5 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1o, 2o, 4o, 6o et 7o de l'article précédent. En outre, l'étude d'impact est en ce cas remplacée par la notice d'impact définie à l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.