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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 98. - Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage de 2e et 1re classe, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux conservent dans le nouveau statut le même grade, le même échelon et l'ancienneté acquise.