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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 75. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3 :
1o Après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe justifiant de cinq années de services effectifs dans la 2e classe du groupe 3 et de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe de ce groupe ayant au moins atteint le 9e échelon de leur classe.