Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 65. - Les agents du groupe 2 sont recrutés :
1o Pour quatre dixièmes des postes à pourvoir parmi les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui, à l'issue de leur formation d'ingénieur forestier de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, ont obtenu le diplôme d'ingénieur forestier ou les titulaires de diplômes de 3e cycle dont la liste et les modalités de recrutement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse et de la fonction publique.
2o Pour quatre dixièmes par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant à la filière technique ayant cinq ans de services effectifs dont trois ans dans le groupe 3.
3o Pour deux dixième des postes à pourvoir parmi les agents du groupe 3, qui sont soit :
- inscrits sur une liste d'aptitude à l'issue d'un examen professionnel ouvert aux agents âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette même date de neuf ans de services effectifs dans le groupe 3 pour les trois quarts de ces postes ;
- inscrits sur une liste d'aptitude spéciale, ouverte en fonction de leur mérite, aux agents comptant au minimum huit ans de services effectifs dans la hors-classe du groupe 3, âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus pour le quart de ces postes.
CHAPITRE III
Avancement