Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 22. - Lorsque l'aptitude physique ou l'état de santé de l'agent le justifie et le permet, il peut être procédé à un changement de filière, après avis du comité médical et de la commission consultative paritaire.