Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 11. - Les agents de l'Office national de la chasse dotés d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont responsables de leur maintien en bon état.
Ils restituent les matériels dont ils sont dotés à leur cessation de fonctions.