Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 5. - Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces agents relèvent des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.