Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le site nucléaire de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))
Art. 5. - 5.1. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
L'exploitant dispose de deux laboratoires distincts, et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection, l'un affecté à la réalisation des mesures de l'environnement et l'autre au contrôle des rejets.
Les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles déterminées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans la salle de commande de la tranche B 1 toute interruption de leur fonctionnement.
5.2.
5.2.1. L'exploitant réalise en permanence une mesure du débit des effluents de la centrale de Chooz B dans la cheminée de rejet, par des moyens redondants. Les résultats de mesure sont enregistrés et archivés pendant une durée minimale de trois ans.
5.2.2. Il est procédé, dans chaque cheminée de rejet de la centrale de Chooz B, à un contrôle continu avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent. Cet enregistrement, qui doit fournir des indications significatives quel que soit le débit de l'activité, est transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en même temps que le registre des rejets défini à l'article 6.
Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité dont
le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels par mètre cube. Afin d'assurer à tout moment ce contrôle continu, le dispositif de mesure et d'enregistrement avec alarme est doublé pour chaque cheminée.
5.2.3. Pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, l'exploitant doit procéder à l'analyse des constituants de l'effluent rejeté en régime continu par chacune des cheminées des tranches B 1 et B 2, dans les conditions définies ci-dessous :
5.2.3.1. Pour les gaz rares, cette analyse, effectuée sur des prélèvements instantanés redondants, grâce aux dispositifs définis au paragraphe 5.2.2,
porte sur la détermination des constituants, et notamment du krypton 85, du krypton 88, du xénon 133 et du xénon 135. Il est réalisé au moins un prélèvement par période ;
5.2.3.2. L'activité du tritium est déterminée à partir de prélèvements instantanés (il est réalisé au moins un prélèvement par période) ;
5.2.3.3. L'activité des halogènes gazeux est déterminée pour chacune des quatre périodes définies ci-dessus à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbant spécifique. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 et des principaux autres constituants ;
5.2.3.4. L'activité des aérosols est déterminée, pour chacune des 4 périodes définies ci-dessus, à partir de prélèvements continus redondants sur filtre fixe. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les constituants principaux. Il est également vérifié l'absence d'émetteurs alpha.
5.2.3.5. En cas de dépassement du seuil fixé au paragraphe 5.2.2, il est procédé immédiatement à l'analyse de l'effluent, dans les conditions ci-dessus.
5.2.4. Avant toute vidange d'un réservoir RS ou de l'air d'un bâtiment de réacteur, l'exploitant doit réaliser une mesure bêta totale des effluents et l'analyse de leurs constituants. Ces analyses sont identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus.
Pendant toute la durée de la vidange d'un réservoir ou d'un bâtiment de
réacteur, l'exploitant doit réaliser les mesures de surveillance prévues aux paragraphes 5.2.3.3 et 5.2.3.4 en faisant correspondre la période de prélèvement à la durée de la vidange.
5.2.5. Pour chacune des périodes définies au paragraphe 5.2.3, ainsi que lors de tout dépassement du seuil défini au paragraphe 5.2.2 et lors de toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments des réacteurs,
l'exploitant réalise un prélèvement d'halogènes et un prélèvement d'aérosols dans chacune des cheminées de rejet ou dans la seule cheminée concernée. Il transmet ces prélèvements à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, conformément aux dispositions de l'article 8.
5.2.6. Lorsque des circuits de ventilation ne sont pas raccordés à la cheminée de la tranche B 1 (en particulier ceux de certains locaux du bâtiment de traitement des effluents), l'absence de rejet d'effluents radioactifs est vérifiée en permanence.
5.3.
5.3.1. L'exploitant doit surveiller l'impact de ses rejets sur l'environnement par des mesures permanentes ou réalisées sur des prélèvements, dans les conditions définies ci-dessous.
Les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre
les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons qui doivent lui être transmis.
5.3.1.1. La mesure de l'exposition aux limites du site est réalisée en au moins dix points de la clôture. Cette mesure fait l'objet d'un relevé mensuel.
5.3.1.2. Le rayonnement gamma ambiant est mesuré en continu en quatre points de mesure situés en limite du site, un des points étant obligatoirement situé sous le vent dominant.
Les résultats sont enregistrés et conservés par l'exploitant pendant une
durée minimale de trois ans.
5.3.1.3. Chaque jour, sont effectués des prélèvements, d'une durée de vingt-quatre heures, de poussières atmosphériques sur filtre fixe. Ces prélèvements sont réalisés à l'aide de stations d'aspiration en continu implantées en chacun des quatre points de mesure du rayonnement gamma visés au paragraphe 5.3.1.2.
Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité
bêta totale.
5.3.1.4. Chaque mois, deux prélèvements d'herbe et deux prélèvements de lait sont réalisés.
Sur ces prélèvements, l'exploitant réalise au minimum la mesure de
l'activité bêta totale et de celle du potassium 40.
5.3.1.5. Chaque mois, il est constitué un échantillon représentatif des précipitations atmosphériques pendant cette période.
Sur cet échantillon, l'exploitant effectue au minimum la mesure de
l'activité bêta totale.
5.3.1.6. La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture des Ardennes, où elle peut être consultée.
5.3.2. L'exploitant dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques suivants : pression, température, pluviosité,
vitesse et direction du vent. Les données de vent doivent être retransmises dans la salle de commande de la tranche B 1 et disponibles en toutes circonstances.
5.3.3. En au moins quatre points de mesure situés à l'extérieur du site dans un rayon de 5 kilomètres et dont la localisation est précisée par l'exploitant après accord de l'Office de la protection contre les rayonnements ionisants sont installés des débit-mètres d'exposition dont les données sont en permanence retransmises dans la salle de commande de la tranche B 1. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants en détermine les modalités d'exploitation.
Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces
appareils.