Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 55. - Lorsque le service d'inspection constate un manquement caractérisé aux règles d'hygiène prévues par le présent arrêté ou une entrave à une inspection sanitaire adéquate, il est habilité à intervenir au sujet de l'utilisation d'équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant aller jusqu'à suspendre momentanément le processus de production.
CHAPITRE V
Agrément