Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 22. - Les locaux et le matériel ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des viandes fraîches de gibiers sauvages, sauf s'ils sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.
Pour qu'un atelier de traitement de gibier sauvage soit également autorisé à traiter des viandes de gibier d'élevage, il doit préalablement mettre en place une traçabilité claire des viandes validée par le directeur des services vétérinaires, permettant de distinguer celles qui proviennent de gibier sauvage de celles qui proviennent de gibier d'élevage.
Section 3
Hygiène des manipulations