Article (Arrêté du 5 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 1er juin 1995 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni)
Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1995 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni, les points a et c sont modifiés comme suit:
Le point a est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« a) Les viandes fraîches provenant de bovins âgés de moins de deux ans et demi à la date de leur abattage et accompagnées du certificat de salubrité visé à l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, auquel est ajoutée la mention: viandes fraîches provenant de bovins âgés de moins de deux ans et demi à la date de leur abattage. » Le point c est complété d'un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Doivent notamment avoir été enlevés les noeuds lymphatiques poplités,
ischiatiques, inguinaux superficiels, inguinaux profonds, iliaques médiaux et latéraux, rénaux, préfémoraux, lombaires, costocervicaux, sternaux,
préscapulaires, axillaires, caudaux et cervicaux profonds. »