Article (Arrêté du 6 décembre 1995 fixant les conditions d'exploitation d'un service régulier de bateaux à passagers sur le réseau navigable à partir de Paris vers les départements limitrophes)
Art. 8. - De nuit, les bateaux doivent porter des feux de navigation réglementaires prévus par le décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.
Ils doivent être en outre équipés :
- sous la main du pilote, d'un projecteur à feu blanc qui ne doit pas produire un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre ;
- d'un éclairage convenable des parties du bateau où le public a accès, ainsi que d'un éclairage du bateau qui ne doit pas pouvoir être confondu avec les feux ou signaux réglementaires ou nuire à leur visibilité.