Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 9. - L'éleveur est tenu de signaler dans les dix jours au maître d'oeuvre départemental de l'identification les cas de perte:
- de la boucle de travail. Il procédera ou fera procéder à son remplacement, en conservant le même numéro de travail, conformément au cahier des charges défini à l'article 12 du présent arrêté;
- du repère numéroté portant le numéro national. Un agent identificateur procédera à son remplacement par un repère comportant le même numéro dans les meilleurs délais, en tout cas avant toute sortie de l'animal de son exploitation;
- des repères d'origine des animaux introduits sur le territoire national ou importés. Un agent identificateur procédera à son identification dans les meilleurs délais.
L'éleveur est tenu de présenter ses animaux, ainsi que les repères agréés et les documents d'identification utilisés dans son exploitation, à tout agent habilité par le maître d'oeuvre départemental de l'identification ainsi qu'à tout agent de la direction départementale de l'agriculture qui en fait la demande.