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Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 9. - L'éleveur est tenu de signaler dans les dix jours au maître d'oeuvre départemental de l'identification les cas de perte:
- de la boucle de travail. Il procédera ou fera procéder à son remplacement, en conservant le même numéro de travail, conformément au cahier des charges défini à l'article 12 du présent arrêté;
- du repère numéroté portant le numéro national. Un agent identificateur procédera à son remplacement par un repère comportant le même numéro dans les meilleurs délais, en tout cas avant toute sortie de l'animal de son exploitation;
- des repères d'origine des animaux introduits sur le territoire national ou importés. Un agent identificateur procédera à son identification dans les meilleurs délais.
L'éleveur est tenu de présenter ses animaux, ainsi que les repères agréés et les documents d'identification utilisés dans son exploitation, à tout agent habilité par le maître d'oeuvre départemental de l'identification ainsi qu'à tout agent de la direction départementale de l'agriculture qui en fait la demande.