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Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 4. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont responsables de l'identification des bovins, conformément à un programme départemental d'identification agréé selon les modalités définies aux articles 12 et 13 du présent arrêté.