Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 4. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont responsables de l'identification des bovins, conformément à un programme départemental d'identification agréé selon les modalités définies aux articles 12 et 13 du présent arrêté.