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Article (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Article (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Art. 23. - Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation continue dans un établissement privé, par la voie de l'apprentisssage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18 b ci-dessus présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.