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Article (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Article (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Art. 19. - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.